Texte intégral
La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.