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Versions de art. 49(1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
    Texte intégral

    Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :