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Versions de art. 55(1)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.
    Texte intégral

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.