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Versions de art. 55(2)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.
    Texte intégral

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.