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Versions de art. 24(1)

C-38.8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignéedésignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisie,saisi, trouvéetrouvé ou obtenueobtenu de toute autre manière par un agent de la paix oupaix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substancesubstance, le précurseur ou le bien est retenueretenu de lui en ordonnerd’ordonner la restitution.
    Texte intégral

    Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.

  2. du 2002-12-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.