Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 2]
Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.