Texte intégral
L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il produit, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1) ou d’un site visé à l’un des paragraphes 31(1.1) ou (1.2).
L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).