Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.
L’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou des conditions fixées par le ministre dans une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(2), ou à la prévention de leur non-respect. Il peut alors, à l’une ou l’autre de ces fins, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).