Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 195]
Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.