Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;