Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]
Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.