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Versions de art. 56.1(3)(y)(ii)

C-38.8 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-30 au 2017-05-18 Voir Source

    soit s’est vu imposer une peine — pour une infraction commise dans ce pays alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction;