Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]
[Abrogé, 2017, ch. 7, art. 44]
Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.