Versions de art. 60.1(3)
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Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.