Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]
dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;