← Versions historiques

Versions de art. 23(1)

C-42 — Loi sur le droit d’auteur · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

  2. du 2012-11-07 au 2015-06-23 Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lesle droitsdroit visésd’auteur auxsur articlesla 15,prestation 18 et 21 expirentexpire à la fin de la cinquantième année suivant cellel’année civile de son exécution. Toutefois :
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

  3. du 2002-12-31 au 2012-11-07 Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :