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Versions de art. 66.52

C-42 — Loi sur le droit d’auteur · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3),relative aux articles 68.1 ou 70.15redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70.2(2),70(1), 70.6(1),71(2), 73(1)76.1(1) ou 83(8), ainsisi, queà son avis, les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuisqui cesexistaient décisions.au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.
    Texte intégral

    La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

  2. du 2002-12-31 au 2019-04-01 Voir Source

    La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions.