Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 296]
La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis à l’intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.