Versions de art. 70.6(1)
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Dès que possible, la Commission procède à l’examen de la demande et, après avoir donné au commissaire et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.