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Versions de art. 83(10)

C-42 — Loi sur le droit d’auteur · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ElleSi publiel’homologation dèsd’un quetarif possibleest danspostérieure laau Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifsdébut de sa décision,période àd’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception,perception àpeut chaquepercevoir sociétéles redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de gestionla ayantpériode déposéd’application undu projet de tarif et àson touteshomologation, lesou, personnessi ayantelle déposéest uneantérieure, opposition.la fin de sa période d’application.
    Texte intégral

    Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.

  2. du 2002-12-31 au 2019-04-01 Voir Source

    Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.