Versions de art. 108*(3)
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Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.[Note : Paragraphe 108(2) s’applique dans la province de la Colombie-Britannique à compter du 19 avril 2007, voir TR/2007-51.]