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Versions de art. 125(2)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2011-03-28 Voir Source

    Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.