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Versions de art. 135.1(2)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.
    Texte intégral

    La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

  2. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.