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Versions de art. 135.1(8)(c)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.
    Texte intégral

    ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

  2. du 2002-12-31 au 2012-06-13 Voir Source

    ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.