← Versions historiques

Versions de art. 157, définition « ministre »

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
    Texte intégral

    ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)

  2. du 2005-04-04 au 2012-06-13 Voir Source
    ministre LeS’entend solliciteurau généralsens dude Canada.la partie I.
    Texte intégral

    ministre S’entend au sens de la partie I.

  3. du 2002-12-31 au 2005-04-04 Voir Source

    ministre Le solliciteur général du Canada.