Versions de art. 175
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Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l’égard d’une plainte ou d’une demande du ministre ou de terminer l’enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.