Texte intégral
L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission qu’il estime :