Versions de art. 194
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Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu à l’article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.
Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu à l’article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.