Versions de art. 217
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Le commissaire aux services correctionnels en fonction à l’entrée en vigueur de l’article 214 est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie I de la présente loi.
Le commissaire aux services correctionnels en fonction à l’entrée en vigueur de l’article 214 est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie I de la présente loi.