Versions de art. 218(1)
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Les accords conclus au titre de la Loi sur les pénitenciers ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 214 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent être conclus sous le régime des paragraphes 15(3) ou 16(1) de la présente loi, conclus sous le régime de ce paragraphe.