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Versions de art. 218(2)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les accords conclus au titre de la Loi sur la libération conditionnelle toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 213 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent l’être, avoir été conclus sous le régime de l’article 114 de la présente loi.