Versions de art. 222(1)
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Les commissaires à temps plein et les commissaires temporaires de l’ancienne Commission en fonction à l’entrée en vigueur sont réputés avoir été nommés à la Commission en vertu de l’article 103 le jour de l’entrée en vigueur, pour un mandat égal à la durée qui restait à courir à ce moment de leur ancien mandat.