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Versions de art. 224(2)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La personne qui, à l’entrée en vigueur, est en liberté surveillée sous le régime de la loi antérieure est réputée, à compter de cette date, avoir été libérée d’office sous le régime de la partie II de la présente loi.