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Versions de art. 226(1)

C-44.6 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le délinquant qui purgeait une peine d’emprisonnement à l’entrée en vigueur de la présente loi est condamné, après l’entrée en vigueur de l’article 743.6 du Code criminel et avant d’avoir fini de purger la première peine, à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction visée à cet article, punissable par mise en accusation, et que le tribunal détermine, en vertu de cet article, qu’il doit purger la moitié de la peine qu’il lui inflige avant d’être admissible à la libération conditionnelle, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est la somme, d’une part, de la moitié de cette peine — à concurrence de dix ans — et, d’autre part :