Versions de art. 231(1)
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La personne dont les services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein à titre contractuel en vertu de la Loi sur les enquêtes et qui est toujours en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date d’entrée en vigueur du présent article à moins qu’elle n’en donne avis contraire par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.