Versions de art. 232(2)
-
Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.
Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.