Texte intégral
Note : L’article 763 et les paragraphes 764(1) à (3) du Code criminel se lisent comme suit :
Note : L’article 763 et les paragraphes 764(1) à (3) du Code criminel se lisent comme suit :
4. Attendu que ledit ................, ci-après appelé l’appelant, interjette appel d’une ordonnance de rejet (ou d’une sentence) relativement à l’inculpation suivante (indiquer le nom du défendeur ainsi que l’infraction, le sujet de l’ordonnance ou la question de droit) [817, 831, 832, 834];
ledit engagement est nul mais qu’au cas contraire il a pleine force et plein effet.