Texte intégral
décider si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
décider si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider s’il y a lieu de recommander au tribunal compétent à l’égard de l’infraction dont l’accusé est inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;