Versions de Disposition
-
Si des choses constituent des dossiers, au sens de l’article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n’êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu’une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l’être.