Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]
Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).