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Versions de art. 104(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, gouvernement2019, duch. Canada,25, ouart. un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).29]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 29]

  2. du 2015-06-18 au 2019-09-19 Voir Source
    Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
    Texte intégral

    Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

  3. du 2003-01-01 au 2015-06-18 Voir Source

    Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).