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Versions de art. 107(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  2. du 2003-01-01 au 2015-06-18 Voir Source

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :