Versions de art. 110.3(5)
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Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.