Versions de art. 110.4(3)
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La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.