Texte intégral
[Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]
[Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]
Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.