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Versions de art. 121.1(5)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-11-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il[Abrogé, s’agit2022, dech. décider15, siart. la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.9]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]

  2. du 2015-04-10 au 2022-11-17 Voir Source

    Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.