Texte intégral
Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1, 714.2 ou 714.3, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du paragraphe (1), réputées être faites dans une procédure judiciaire.