Versions de art. 160(3.1)
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Commet une infraction toute personne qui, sciemment, publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement, ou en fait la publicité.