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Versions de art. 160(3.1)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction toute personne qui, sciemment, publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement, ou en fait la publicité.