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Versions de art. 162.1(1.1)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :