Texte intégral
si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);