Texte intégral
Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande visée au paragraphe (2), la personne qui présente la demande d’autorisation peut la retirer; le cas échéant, le juge ne considère pas la demande d’autorisation, n’accorde pas l’autorisation et remet à la personne les deux demandes et toutes les pièces et tous les documents qui s’y rattachent ou les détruit.